Le régime congolais de sécurité sociale
I. Structure
Le régime congolais de protection sociale garantit :
L’employeur est responsable du maintien du salaire pendant un arrêt de travail.
II. Organisation
La Loi n° 10-2014 du 13 juin 2014 portant réforme du système de sécurité sociale acte la dissolution de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et la création de deux nouvelles caisses :
Cette même loi transfère la gestion :
En attendant le fonctionnement de ces caisses et la mise en oeuvre des nouveaux régimes, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) qui est un établissement public à caractère social doté de la personnalité morale sous tutelle du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, continue de :
Elle dispose de directions régionales et départementales.
En charge de la formation professionnelle, du contrôle de l’emploi et de la mise en relation des offres et demandes d’emploi, l’Agence Congolaise pour l’Emploi (ACPE) et le Fonds National d’Appui à l’Employabilité et l’Apprentissage (FONEA) ont remplacé l’Office National de l’emploi et de la Main d’Oeuvre (ONEMO) depuis juillet 2019.
Créée en 2015, la Caisse d’Assurance Maladie Universelle (CAMU), établissement public doté d’une autonomie financière placé sous la tutelle du ministère chargé de la Sécurité Sociale, a pour mission la gestion du Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) et des soins de santé assurés aux affiliés.
Ce régime est financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs du secteur privé, des travailleurs indépendants, de l’Etat employeur et des agents de l’Etat, des titulaires de pensions…
A compter de la date de démarrage du RAMU, les organismes publics ou privés qui assurent une couverture médicale à l’ensemble des salariés par le biais de compagnies d’assurances ou de mutuelles, peuvent continuer à assurer cette couverture pendant 6 mois.
Par ailleurs, la gestion des pensions des agents de l’Etat est confiée à un nouvel organisme, la Caisse des Pensions des Agents de l’Etat (CPAE) en remplacement de la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF).
III. Cotisations
2. Travailleurs non-salariés
I. Système de santé
Au Congo, le système de santé est réparti sur 12 départements de soins et de service de santé qui sont le Kouilou, le Niari, la Lékoumou, la Bouenza, le Pool, les Plateaux, la Cuvette, la Cuvette Ouest, la Sangha, la Likouala, Brazzaville et Pointe-Noire. Chaque département est subdivisé en districts sanitaires, soit 52 districts permettant d’être au plus près des populations.
Le réseau de soins public compte 8 hôpitaux généraux, 27 hôpitaux de district, 127 centres intégrés de santé et 451 dispensaires. Il est organisé en 3 niveaux :
Le réseau de soins privé compte 810 formations sanitaires réparties en 54 cliniques, 71 centres médico-sociaux, 167 cabinets médicaux, 19 cabinets dentaires, 499 cabinets de soins infirmiers ainsi que 203 officines pharmaceutiques.
Le montant d’une consultation médicale varie entre 6 000 FCFA chez un généraliste à 15 000 FCFA chez un spécialiste.
Dans l’attente de l’entière mise en place du RAMU, l’article 142 du Code du travail institué par la Loi 45-75 du 15 mars 1975, prévoient que “toute entreprise ou établissement doit obligatoirement assurer un service médical ou sanitaire à ses travailleurs et aux membres de leur famille reconnus par la CNSS. Les entreprises qui ne peuvent se doter de formations sanitaires adéquates doivent se regrouper pour créer des formations sanitaires interentreprises.”.
Les frais d’accouchement et les soins médicaux occasionnés par la grossesse sont à la charge de la CNSS.
II. Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU)
Adopté en juin 2014 et dans l’attente de son entière mise en place, le RAMU assurera aux assurés sociaux et à leurs ayants droit, l’accès aux services de santé dans les secteurs public et privé à l’exception des risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Ce régime tend à couvrir l’ensemble de la population congolaise. La couverture maladie est fondée sur le principe de la solidarité nationale.
Plusieurs catégories de personnes peuvent y adhérer :
L’affiliation puis l’immatriculation à l’organisme de gestion du régime prendront effet 90 jours après la date d’inscription.
L’ouverture du droit aux prestations sera subordonnée au paiement préalable des cotisations ou des frais d’adhésion.
Ce régime fondé sur la solidarité donnera droit aux affiliés et à leurs ayants droit, à une prise en charge des soins de santé curatifs et préventifs inhérents à :
Les listes des spécialités et des actes médicaux et paramédicaux, des médicaments, de l’appareillage et des frais de transport sanitaire qui seront pris en charge et, le cas échéant, leurs tarifs de référence, seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Le même arrêté fixera également la liste des prestations qui nécessiteront un accord préalable de l’organisme de gestion du régime.
Les prestations garanties au titre du RAMU ne pourront être prises en charge que si elles sont délivrées sur le territoire national.
Le panier de soins devrait comporter deux niveaux : le socle et le complémentaire.
Le panier socle devrait être pris en charge à 100 % par la caisse si le parcours de soins est respecté (consultation dans le 1er niveau puis 2e ou 3e niveau avec prescription ou en cas d’urgence). Le transport sanitaire sera de même pris en charge en cas de prescription justifiée.
Le panier socle est composé :
Le panier complémentaire bénéficiera d’un ticket modérateur qui sera fixé ultérieurement. Il est composé :
L’assuré aura le libre choix du praticien, de l’établissement de santé, du pharmacien, etc, à condition que ces derniers soient sous convention avec l’organisme en charge de la gestion du RAMU.
Le RAMU ne couvrira pas les évacuations sanitaires.
Les ayants droit d’un assuré décédé bénéficieront pendant une période de 6 mois des prestations dudit régime dont relevait l’assuré décédé au moment du décès.
L’assuré aura la possibilité de souscrire une assurance complémentaire en vue de couvrir les frais de prestations non pris en charge par le régime.
Le régime de la famille et de l’enfance en difficulté institué en 2012 et géré par la CNSS, sera après sa dissolution effective, à la charge de la Caisse de la Famille et de l’Enfance en Difficulté (CAFED).
Les travailleurs indépendants sont exclus du champ d’application des prestations familiales. Ils y seront assujettis dès la pleine application du régime de la famille et de l’enfance en difficulté et du fonctionnement de la caisse en charge de ces prestations,
Ce régime comprend les branches suivantes :
I. Maternité
Le droit aux allocations prénatales est une prestation ouverte à toute femme enceinte résidant au Congo, à compter du 90e jour de grossesse lorsque celle-ci a été déclarée à la caisse en charge des prestations familiales. Le bénéfice de ces allocations ne peut dépasser 6 mois.
A la déclaration de grossesse, la caisse délivre un carnet de grossesse et de maternité relatifs à l’accomplissement des prescriptions médicales obligatoires.
Pour ouvrir droit aux allocations prénatales, la femme enceinte doit passer 3 examens médicaux :
Payées en 3 fractions, elles s’élèvent à :
2. Prime de naissance
Une prime de naissance est versée à l’occasion de la naissance des 3 premiers enfants nés viables sous réserve de fournir un certificat médical de naissance et d’avoir inscrit l’enfant à l’état civil.
Elle s’élève à 1 200 FCFA par naissance.
3. Indemnités journalières de maternité Congé de maternité
Pour percevoir les indemnités journalières de maternité, la salariée doit :
Toute femme enceinte salariée a droit à un congé de maternité de 15 semaines dont 6 avant et 9 après l’accouchement même si l’enfant n’est pas né viable.
L’indemnité versée par la caisse est égale à 50 % du salaire perçu à la fin du mois précédant l’arrêt de travail. Dans le cas où l’employeur aurait maintenu pendant la durée du congé de maternité, tout ou partie du salaire, l’indemnité lui est reversée.
Le versement de cette prestation peut être prolongé de 3 semaines en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.
4. Allaitement
L’article 115 du Code du travail prévoit que la femme salariée a droit à compter de la naissance de son enfant et pendant une période de 15 mois, à un repos pour allaitement d’une heure par journée de travail. Cette heure peut être fractionnée en 2 demi-heures à la demande de la mère.
II. Prestations familiales
Cette allocation est versée au parent (mère ou père) qui :
Cette allocation n’est pas cumulable avec une bourse scolaire ou universitaire. Le montant et les modalités d’attribution sont fixés par voie réglementaire (non paru).
2. Allocation de rentrée scolaire
Cette allocation est servie à l’occasion de chaque année scolaire, aux parents sans ressources ou ayant un faible revenu et un ou plusieurs enfants à charge d’âge scolaire.
Le montant et les modalités d’attribution sont fixés par voie réglementaire (non paru).
3. Allocations familiales
Les allocations familiales sont versées aux assurés pour chacun des enfants dont ils ont la charge (légitimes, naturels, adultérins ou adoptés) de la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, sous réserve de présenter des justificatifs annuels (certificat de vie et d’entretien des enfants bénéficiaires non scolarisés, certificat de scolarité ou attestation de formation pour les enfants d’âge scolaire).
Pour ouvrir droit au paiement des allocations familiales, il convient :
Le montant de l’allocation familiale dépend du revenu du ménage.
Les niveaux de montant sont fixés par voie réglementaire (non paru).
Pour l’heure, elles s’élèvent à 2 000 FCFA par mois et par enfant et sont versées chaque trimestre.
4. Insertion sociale
La branche insertion sociale concerne l’insertion des mineurs en situation de vulnérabilité.
Les actions d’insertion concernent notamment :
Bénéficient de cette assurance, les travailleurs salariés ainsi que les personnes y adhérant volontairement.
L’assurance couvre :
Le service des prestations n’est subordonné à aucune condition d’activité préalable.
Les soins de première urgence ainsi que le salaire du jour de l’accident sont entièrement pris en charge par l’employeur.
Les soins dispensés à la victime sont intégralement supportés par la CNSS (versement direct du montant des frais de soins par la CNSS aux établissements médicaux sous contrat avec la caisse).
Les prestations comprennent :
I. Incapacité temporaire
L’indemnité journalière est égale à :
Le salaire journalier servant de base au calcul de cette indemnité ne peut toutefois dépasser 1 % du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations de sécurité sociale (600 000 FCFA par mois).
Après le 91e jour d’arrêt de travail, l’assuré doit reprendre son travail ou demander à ce que son incapacité temporaire soit reconnue comme incapacité permanente.
II. Incapacité permanente
En cas d’incapacité permanente dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par la CNSS, la victime a droit à une rente mensuelle égale au dernier salaire mensuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 % :
Si l’employeur est responsable de l’accident, la prestation à sa charge est majorée de 25 %.
Le montant de la rente ne peut en aucun cas être inférieur au SMIG ni excéder la rémunération moyenne de l’assuré.
Selon le degré d’invalidité évalué, la pension est versée :
Lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 %, la victime perçoit une rente sous forme d’un capital versé en une seule fois.
Si l’incapacité permanente est totale et oblige la victime à recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré de 30 %.
III. Décès (survivants)
Lorsque la victime décède des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une rente est versée à ses ayants droit, qui sont :
En cas de remariage du conjoint survivant, le versement de la rente cesse.
Le montant total des pensions de survivants ne peut dépasser 50 % du montant de la pension de l’assuré décédé.
En cas de décès, les frais funéraires sont couverts dans la limite des frais exposés et sans que le montant excède un maximum fixé par arrêté ministériel.
Les pensions sont versées trimestriellement.
I. Vieillesse
Pour bénéficier d’une pension de vieillesse du régime congolais, il faut :
Selon la catégorie socioprofessionnelle, l’âge d’ouverture du droit ainsi que le nombre de mois de cotisations varient :
L’assuré qui ne satisfait pas aux conditions pour avoir droit à pension de vieillesse ou à pension anticipée peut recevoir une allocation de vieillesse sous forme d’un versement unique, s’il :
Enfin, une pension proportionnelle peut être accordée dans les mêmes conditions qu’une pension normale de vieillesse, sous réserve que le montant de celle-ci ne soit pas inférieur à 60 % du SMIG.
2. Montant
Le montant de la pension est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne des meilleurs 36 ou 60 meilleurs mois de rémunérations soumis à cotisations au cours des 10 années précédant la date d’admissibilité à pension.
Le montant mensuel de la pension est égal à :
Le pourcentage est majoré de 2 % pour chaque période d’assurance ou assimilée de 12 mois dépassant la période minimale de cotisation selon la catégorie socioprofessionnelle.
Le montant mensuel de la pension de vieillesse ne peut être inférieur à 60 % du SMIG ni supérieur à 80 % de la rémunération moyenne de l’assuré au cours des 36 meilleurs mois de rémunération des 10 dernières années.
L’assuré qui totalise moins de 60 mois de cotisation reçoit une allocation de vieillesse dont le montant est égal à un mois de salaire mensuel moyen des 3 ou 5 années de rémunérations les plus élevées au cours des 10 dernières années pour chaque période de 12 mois.
II. Invalidité
L’assuré qui devient invalide suite à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle avant d’avoir atteint l’âge de 60 ans, a droit à une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :
Si l’invalidité est due à un accident, l’assuré a droit à une pension d’invalidité sans période minimale d’admissibilité, à condition d’avoir :
2. Montant
Le montant de la pension est calculé de la même manière que la pension de vieillesse.
L’assuré est crédité de 6 mois de couverture pour chaque année à compter du début de l’invalidité jusqu’à l’âge normal d’ouverture à pension de vieillesse.
Un supplément de 30 % de la pension peut être accordé au titre de l’assistance d’une tierce personne si le titulaire a besoin d’une aide constante pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
Le montant mensuel de la pension d’invalidité ne peut être inférieur à 60 % du SMIG ni supérieur à 80 % de la rémunération moyenne de l’assuré au cours des 36 meilleurs mois de rémunération des 10 dernières années.
A l’âge de la retraite (différent selon la catégorie socioprofessionnelle), la pension d’invalidité est remplacée par une pension de vieillesse du même montant.
III. Décès (survivants)
Ouvrent droit à une pension de survivants, le décès d’un assuré :
Bénéficient de la pension, les ayants droit suivants :
2. Montant
Les pensions de survivant sont calculées en pourcentage de la pension à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de :
Le montant total des pensions de survivants ne peut dépasser 50 % du montant de la pension de l’assuré décédé.
Le droit à la pension s’éteint :
Si l’assuré ne pouvait prétendre à pension et comptait moins de 240 mois d’assurance à la date de son décès, ses survivants bénéficient d’une allocation de survivant, versée en une seule fois, d’un montant égal à autant de mensualités de la pension à laquelle l’assuré aurait pu prétendre (30 % de la somme au conjoint survivant et 70 % aux orphelins).
En cas de décès, une somme forfaitaire représentant 3 mois de pension est versée pour couvrir les frais funéraires.
Le Congo s’est doté d’une Politique Nationale d’Action Sociale (PNAS) piloté par Le ministère des Affaires sociales et de l’action humanitaire, dont l’un des 3 axes prioritaires est la mise en place d’un système de filets sociaux.
Le projet LISUNGI est le fruit d’une collaboration entre l’Agence Française du Développement (AFD), la Banque mondiale et le gouvernement congolais. Il s’agit d’un fonds pilote destiné à soutenir financièrement 100 000 ménages dans 7 localités des départements du Pool (Brazzaville), du Kouliou (Pointe-Noire) et de la Cuvette.
Ce projet comporte 3 volets :
Une allocation alimentaire d’urgence par ménage d’un montant forfaitaire de 50 000 FCFA est versée aux ménages qui répondent aux critères suivants :
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Source de l’article : https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_congo.html
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