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Différentes formes juridiques des sociétés en République du Congo

La création d’une entreprise implique de choisir sa forme juridique. Pour faire ce choix, il faut prendre en considération les éléments suivants : nombre d’associés, montant du capital social ou encore régime social ou fiscal, du ou des dirigeants, ainsi que l’étendue de la responsabilité.

Le droit OHADA, notamment dans son acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique offre un cadre juridique solide et harmonisé pour les entreprises dans ses États membres, et il propose plusieurs formes juridiques parmi lesquelles choisir. Notre objectif est de vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée. Que vous soyez un entrepreneur en herbe ou un chef d’entreprise chevronné cherchant à restructurer, vous trouverez ici des informations essentielles pour comprendre les avantages et les inconvénients de chaque forme juridique.

Il existe donc trois (03) grandes formes juridiques des sociétés :

Sociétés hybrides

Caractérisées par le fait qu’elle combine des éléments de différentes formes de sociétés, intégrant à la fois des caractéristiques de sociétés de capitaux et de sociétés de personnes.

  • Société à responsabilité limitée (SARL) : Articles 310 à 384 de AUSCGIE

La Société à Responsabilité Limitée (SARL), est une forme juridique d’entreprise largement répandue au Congo et dans de nombreux pays, y compris ceux de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). Une SARL est caractérisée par plusieurs éléments clés :

  1. Responsabilité Limitée : L’un des avantages majeurs d’une SARL est que la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports en capital à la société. En d’autres termes, les biens personnels des associés ne sont pas engagés pour couvrir les dettes ou les obligations de l’entreprise, sauf en cas de faute grave ou d’irrégularités. En revanche, la SARL est souvent plus aussi caractérisée comme une société (stricte) au regard de nombreux critères comme la cession des parts sociales très encadrées par exemple. Cette caractéristique peut être un inconvénient si vous recherchez souplesse et fluidité, mais un avantage si vous avez besoin de sécurité et de stabilité.
  1. Associés : Une SARL peut être constituée de deux ou plusieurs associés. Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales, ce qui offre une certaine flexibilité en termes de structure de propriété.
  1. Capital Social : Une SARL a un capital social, qui est constitué par les apports des associés. Ce capital social est généralement divisé en parts sociales, détenues par les associés. Sauf dispositions contraires, le capital social doit être d’un million (1.000.000) de franc CFA au moins. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5.000) francs CFA. Ces parts sociales ne sont pas négociables et doivent être souscrites en totalité et intégralement libérée dès la constitution de la société. Il est, en outre, nécessaire de préciser dans un acte notarié les apports en numéraire et en nature effectués par chacun des associés pour libérer sa part dans le capital social.
  1. Apport : Les associés peuvent apporter des apports en nature (des biens meubles), en industrie (savoir-faire) ou en numéraire (de l’argent).
  1. Gérance : Le gérant, nécessairement une personne physique, assure la gestion quotidienne de la société. Il peut être choisi parmi les associés ou en dehors de la société, sauf disposition contraire, il est nommé, dans les statuts ou dans un acte séparé, pour quatre ans renouvelables. Et, il peut être révoqué par décision des associés représentant plus la moitié du capital social, mais sa révocation sans juste motif expose la société à des dommages et intérêts. Aussi, sa démission sans juste motif l’expose à des dommages intérêts. Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Les clauses limitant ses pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, chacun d’entre eux peut, sauf disposition contraire des statuts, agir séparément. Toute convention passée entre la société et l’un des gérants ou l’un de ses associés doit être approuvée par les associés, sur rapport du gérant ou du commissaire aux comptes, s’il en existe.
  1. Règles de Fonctionnement : Les SARL sont soumises à des règles de fonctionnement, telles que la tenue de comptes, la publication des comptes annuels et le respect des exigences fiscales. La transmission des parts sociales est libre entre associés et aussi entre conjoints, ascendants et descendants. Sauf disposition contraire des statuts, la transmission à un tiers est subordonnée au consentement de la majorité des associés non-cédants représentant les trois quarts des parts sociales, déduction faite des parts de l’associé cédant. Un droit de péremption est reconnu aux coassociés, c’est-à-dire qu’ils peuvent acheter en priorité les parts mises en vente.
  1. Contrôle : En dehors du contrôle effectué par les membres dans l’exercice de leur droit de communication et d’information, un conseil de surveillance peut être chargé de vérifier les comptes ainsi que le bilan annuel et de rendre compte aux associés au cours des assemblées.

Lorsque la société dépasse l’un des trois seuils suivants, un commissaire aux comptes doit être nommé pour trois ans :

  • La société ayant un chiffre d’affaires supérieur à 250.000.000 F CFA.
  • La société dont le capital est supérieur à 10.000.000 F CFA.
  • La société employant en permanence plus de 50 personnes.

Les conseils d’administration et de surveillance disposent d’un droit permanent de vérification de tout document de l’entreprise. Ils doivent émettre sur les comptes un rapport de vérification ou à défaut indiquer les motifs des réserves émises ou du défaut de certification.

Dès lors que le gérant ou les commissionnaires aux comptes constatent que les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, ils doivent dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés sur l’opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société.

  1. Modification des statuts : Sur décision des associés (sauf exception), implique une mise à jour des statuts et une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.
  1. Durée de Vie : Une SARL peut avoir une durée de vie limitée, déterminée dans les statuts, ou elle peut être créée pour une durée indéterminée. Généralement elle est de 99 ans pour les personnes morales.

Les SARL sont couramment utilisées pour une grande variété d’activités commerciales, de la petite entreprise familiale aux entreprises de taille moyenne. Elles offrent aux entrepreneurs un équilibre entre la simplicité de gestion et la protection de la responsabilité personnelle.

  • La société en commandite par action.

La société en commandite par actions (SCA) est une société commerciale qui combine à la fois des caractéristiques des sociétés en commandite simple (SCS) et des sociétés anonymes (SA). La SCA est constituée avec au moins 2 associés, à savoir un associé commandité et un associé commanditaire.

Les associés commandités et commanditaires se différencient principalement au niveau de leurs responsabilités respectives. En termes de responsabilité, les associés commandités sont responsables indéfiniment et solidairement des engagements de la société. Les associés commanditaires, quant à eux sont responsables jusqu’à concurrence de leur participation au capital social. Ils ne sont pas habilités à intervenir dans la gestion journalière au risque de perdre le bénéfice de la limitation de responsabilité.

Sociétés de capitaux :

Dans cette première grande forme juridique des sociétés, il existe des sociétés généralement commerciales, qui sont constitués en considération des capitaux apportés par les associés.

  • Société à responsabilité limitée Unipersonnelle (SARLU) : Articles 309 alinéa 2 et 334 de AUSCGIE

La SARLU unipersonnelle est une forme de société distinguée de la SARL par le simple fait qu’elle soit composée d’un seul associé, voici ses caractéristiques :

  1. Associé : La SARLU ne compte qu’un seul associé, appelé associé unique, qui peut-être une personne physique ou morale. Elle permet d’avoir une structure juridique qui limite la responsabilité et assure en même temps la pérennité de l’entreprise.
  1. Régime juridique : Le régime juridique de la SARL unipersonnelle est celui de la SARL pluripersonnelle avec quelques adaptations.
  1. Gestion : Elle peut être assurée par l’associé unique ou par un tiers non-associé. L’associé unique prend des décisions ordinaires et extraordinaires, mais il devra veiller à ne pas confondre le patrimoine de la société avec son patrimoine personnel. S’il succombait à la tentation, il risque de se voir appliquer les procédures collectives (par exemple, être obligé de combler le passif social avec son patrimoine personnel). Il peut également être poursuivi pour abus des biens sociaux. Le gérant, qu’il soit l’associé unique ou non, doit tenir les assemblées, déposer les rapports de gestion de l’inventaire, c’est-à-dire qu’il doit rendre compte.
  1. Durée de vie : L’associé unique peut décider de la dissolution anticipée. Cette décision est suivie de la transmission du patrimoine social au patrimoine personnel de l’associé unique.

La SARLU permet une plus grande crédibilité auprès des partenaires et des institutions financières, facilitant ainsi l’accès au financement. En somme, la SARLU représente une solution intéressante pour les entrepreneurs cherchant à concilier la protection personnelle et le dynamisme entrepreneurial dans l’espace OHADA.

Société Anonyme (SA) : Articles 385 à 853 de AUSCGIE

Une Société Anonyme (SA) est une forme juridique d’entreprise qui est largement utilisée dans de nombreux pays, y compris ceux de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), elle est caractérisée par :

  1. Capital Social : Le capital social minimum d’une SA est de cent millions (100.000.000) en cas d’appel public à l’épargne, et à dix millions (10.000.000) de francs CFA dans le cas contraire. Il est divisé en actions dont le montant nominal ne peut être inférieur à dix mille (10.000) F CFA. Le capital de la société anonyme (SA) doit être entièrement souscrit avant la date de la signature des statuts. Les actions représentant des apports en numéraire sont libérées, lors de la suscription du capital, d’un quart au moins de leur valeur minimale. Le capital social peut être augmenté en cours de vie sociale, soit par des apports nouveaux, soit par une incorporation des réserves. De même en cas de perte, le capital peut être réduit.
  2. Responsabilité Limitée : L’un des principaux avantages d’une SA est la responsabilité limitée des actionnaires. Cela signifie que la responsabilité des actionnaires se limite au montant de leur investissement dans la société, et leurs biens personnels ne sont pas engagés pour couvrir les dettes ou les obligations de la société.
  1. Mode de direction : La loi offre aux actionnaires deux solutions : Une SA avec administration générale ou une SA avec conseil d’administration.
  • La SA avec administrateur général : Les SA dont le nombre d’actionnaires est au plus égal à trois peuvent ne pas constituer un conseil d’administration. Elles peuvent désigner un administrateur général qui assume les fonctions d’administration et de direction de la société. Cet administrateur général est nommé, soit par les statuts soit par l’assemblée générale. Il doit nécessairement être une personne physique, pouvant cumuler ses fonctions d’administrateur avec un contrat de travail.
  • La SA avec conseil d’administration : Le conseil d’administration comprend trois (03) membres au moins et douze (12) au plus, élus par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut excéder deux (02) ans, en cas de nomination par les statuts ou par l’assemblée générale constitutive, et six ans dans l’hypothèse d’une nomination au cours de la vie sociale. Ils sont rééligibles, mais également révocables à tout moment par l’assemblée générale ordinaire, même lorsque la question n’a pas été prévue à l’ordre du jour. Le conseil d’administration est présidé par un président désigné parmi ses membres, et la direction de la Société est assurée par un directeur général (DG) choisi par le conseil d’administration parmi ses membres ou en dehors d’eux. Enfin, les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Les administrateurs sont responsables du préjudice causé tant aux tiers qu’aux actionnaires.
  • Contrôle : En dehors des assemblées générales d’actionnaires, le contrôle des activités de la SA est assuré de manière permanente par les commissaires aux comptes et ponctuellement par tout expert désigné par un juge pour procéder à une enquête sur un acte de gestion déterminé. Toute SA est tenue de se doter d’au moins un commissaire aux comptes et d’un suppléant. Dans les SA faisant appel public à l’épargne, il faut deux (02) commissaires aux comptes et deux (02) suppléants. A défaut de la nomination du commissaire aux comptes par la société, tout actionnaire peut demander au juge des référés d’en désigner un jusqu’à ce que l’assemblée générale ait procédé aux nominations exigées.
  1. Comptabilité et Transparence : Les SA sont souvent soumises à des règles strictes en matière de comptabilité, de publication des comptes annuels et de respect des exigences de divulgation d’informations. Cela assure une transparence financière.
  1. Collecte de Capitaux : Les SA sont souvent utilisées pour collecter des capitaux importants, car elles permettent la cotation en bourse, la collecte de fonds auprès d’investisseurs publics et privés, et la possibilité d’émettre des actions pour lever des fonds.
  1. Actionnaires : Les actionnaires d’une SA peuvent être des personnes physiques ou morales, ce qui offre une grande flexibilité en termes de structure de propriété. Les actionnaires détiennent des actions qui représentent leur participation dans la société. Elle peut ne comprendre qu’un seul actionnaire.
  1. Avantages : Les risques des actionnaires sont limités à leur apport en capital, Le statut de SA assure unecrédibilité maximale vis-à-vis des partenaires : banques, fournisseurs, clients… La SA est une structure évolutive (augmentation de capital), la gouvernance est partagée : soit entre le directeur général et le conseil d’administration, soit entre le directoire et le conseil de surveillance,
    on peut facilement entrer ou sortir du capital d’une société anonyme, les actions sont faciles à échanger.
  1. Inconvénients : La structure « société anonyme » est très lourde. Elle ne convient qu’à un très petit nombre de projets, l’obligation de nommer un commissaire aux comptes au moment de la création de l’entreprise.
  1. Apports : Les associés peuvent faire des apports en nature (biens meubles), en industrie (savoir-faire) tout comme en numéraire (argent). Tous ces apports sont appelés actions dans une SA. La valeur de chaque apport en nature et/ou les avantages particuliers doivent être contrôlés par un commissaire aux apports.
  1. Durée de Vie : Une SA peut avoir une durée de vie illimitée, sauf si elle est dissoute conformément à la législation en vigueur. Généralement elle est de 99 ans pour les personnes morales.

Les SA sont couramment utilisées pour des entreprises de grande envergure, y compris les sociétés cotées en bourse, les grandes entreprises multinationales et les entreprises qui ont besoin de collecter des capitaux importants. Cependant, elles sont soumises à des réglementations complexes en matière de gouvernance, de comptabilité et de divulgation, ce qui les rend généralement plus appropriées pour les entreprises de taille importante.

Société par Actions Simplifiées (SAS) : Article 853-1 à 853-22 de AUSCGIE

La Société par Actions Simplifiée (SAS) est une forme juridique d’entreprise qui offre un haut degré de flexibilité en matière de gouvernance et de fonctionnement. La SAS est couramment utilisée dans de nombreux pays, y compris ceux de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), en raison de ses avantages. Voici les caractéristiques clés d’une SAS :

  1. Capital Social : Une SAS a un capital social qui est divisé en actions, tout comme une Société Anonyme (SA). Les actions représentent la propriété de la société et sont détenues par les actionnaires (appelés “associés” dans une SAS). Le montant du capital social ainsi que celui du nominal des actions est fixé par les statuts.
  1. Responsabilité Limitée : Les associés d’une SAS bénéficient d’une responsabilité limitée, ce qui signifie que leur responsabilité se limite au montant de leur investissement dans la société. Leurs biens personnels ne sont pas engagés pour couvrir les dettes ou les obligations de la société.

 

  1. Gouvernance : L’une des caractéristiques clés d’une SAS est la flexibilité en matière de gouvernance. Les associés ont un contrôle considérable pour personnaliser les règles de fonctionnement de la société, y compris la désignation du président, les modalités de prise de décisions et les droits de vote. Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
  2. Représentation : La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts.
  1. Comptabilité et Transparence : Les SAS sont généralement tenus de respecter des règles comptables et de divulgation d’informations, ce qui assure une certaine transparence financière.
  1. Objet social : Celafait référence à l’activité principale et aux activités secondaires exercées par la SAS. En pratique, une SAS peut exercer la quasi-totalité des activités. Il existe peu de  Quoiqu’il en soit, l’activité d’une SAS doit être licite. Il ne doit pas porter atteinte à l’ordre public et être conforme aux bonnes mœurs.

 

  1. Durée de Vie : Une SAS peut avoir une durée de vie limitée, déterminée dans les statuts, ou elle peut être créée pour une durée indéterminée. Généralement elle est de 99 ans pour les personnes morales.
  1. Associés : Les associés de la SAS peuvent être des personnes physiques ou morales, ce qui offre une grande flexibilité en termes de structure de propriété. Et les associés de la SAS doivent être au nombre de deux (02) ou plusieurs sinon on parlera désormais de société par action simplifiée unipersonnelle (SASU).

La SAS est souvent utilisée pour des entreprises de taille moyenne à grande, en particulier pour des sociétés où les associés souhaitent personnaliser les règles de gouvernance et de fonctionnement de manière plus flexible que ce qui est généralement autorisé dans une SA traditionnelle. Elle est également courante pour les startups, car elle permet aux fondateurs de conserver un haut degré de contrôle sur leur entreprise.

 

  • Groupement d’Intérêt Économique (GIE) : Articles 869 à 885 de AUSCGIE

Un Groupement d’Intérêt Économique (GIE) est une forme de structure légale qui permet à plusieurs entreprises ou entités de coopérer pour atteindre des objectifs économiques communs tout en maintenant leur indépendance juridique. Les caractéristiques d’un GIE sont les suivantes :

  1. Associés : Un GIE est généralement constitué de deux entités ou plus, telles que des entreprises, des entrepreneurs, des commerçants, des professionnels, ou d’autres organisations. Les associés se regroupent pour réaliser un projet ou une activité commune.
  1. Objectifs Économiques : Les GIE sont principalement créés pour poursuivre des objectifs économiques ou commerciaux. Cela peut inclure des activités telles que la production, la distribution, la recherche, ou la prestation de services.
  1. Indépendance Juridique : Les entités membres d’un GIE conservent leur indépendance juridique. Cela signifie qu’elles restent des entités distinctes et ne fusionnent pas en une seule entité légale.
  1. Contrat de GIE : La création d’un GIE est régie par un contrat de GIE, qui définit les modalités de fonctionnement du groupement, y compris la répartition des responsabilités, des coûts, des bénéfices, et d’autres aspects.
  1. Administration : Le groupement d’intérêt économique est administré par une (1) ou plusieurs personnes physiques ou morales, sous réserve, si c’est une personne morale, qu’elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en nom propre.
  1. Contrôle : Le contrôle de la gestion et le contrôle des états financiers de synthèse sont exercés dans les conditions prévues par le contrat.

 

  1. Responsabilité : Les associés d’un GIE sont responsables de manière conjointe et solidaire des engagements du groupement, mais leur responsabilité est limitée aux biens du GIE. Cela signifie que les biens personnels des associés ne sont pas engagés pour couvrir les dettes du GIE.
  1. Transformation : Un groupement d’intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif ou en société à responsabilité limitée sans donner lieu à dissolution ou à création d’une personne morale nouvelle.
  1. Immatriculation : Un GIE doit généralement être immatriculé conformément à la législation en vigueur dans le pays où il opère.
  1. Dissolution : Le GIE est dissout : par l’arrivée au terme, par la réalisation ou l’extinction de son objet, par la décision de ses membres, par décision judiciaire pour juste motifs, par décès d’une personne physique ou dissolution d’une personne morale membre du GIE, sauf clause contraire du contrat.

Les GIE sont souvent utilisés pour réaliser des projets spécifiques qui nécessitent la collaboration de plusieurs entités. Par exemple, plusieurs entreprises de transport peuvent créer un GIE pour partager les coûts de l’entretien d’une flotte de véhicules. Les GIE sont également utilisés dans le secteur de la recherche et du développement, où plusieurs entreprises collaborent sur des projets innovants.

Le principal avantage d’un GIE réside dans la possibilité pour les entreprises de collaborer sans fusionner leurs structures juridiques.

  • La Société civile Professionnelle (SCP) :

(Régie par les règles du droit civil, article 1845 du code Civil)

 La Société Civile Professionnelle (SCP) est une forme de structure légale qui est souvent utilisée par des professionnels, tels que les avocats, les médecins, les experts-comptables, et d’autres praticiens de professions libérales. Une SCP permet à ces professionnels de collaborer en tant qu’associés au sein de la même entité pour exercer leur profession.

Voici quelques caractéristiques importantes d’une SCP :

  1. Associés Professionnels : Les membres d’une SCP sont généralement des professionnels du même domaine. Par exemple, plusieurs avocats peuvent créer une SCP d’avocats.
  1. Responsabilité Personnelle : Les associés de la SCP ont une responsabilité personnelle et illimitée pour les dettes et les obligations de la société. Cela signifie que leurs biens personnels peuvent être engagés pour couvrir les dettes de la société.
  2. Collaboration : Une SCP permet aux professionnels de collaborer étroitement, de partager les coûts d’exploitation, les ressources et les revenus générés par leur activité commune.
  1. Gestion : Les associés de la SCP ont généralement un certain degré de flexibilité pour définir la gouvernance de la société, y compris la répartition des bénéfices et la prise de décisions.

Une SCP est souvent un choix populaire pour les professionnels qui souhaitent collaborer tout en conservant un certain degré d’indépendance et de flexibilité dans la gestion de leurs activités.

 Sociétés de personnes :

Cette deuxième grande forme juridique des sociétés est composée des sociétés constituées intuitu personae, c’est-à-dire, en considération de la personne même des associés.

  • La Société en Nom Collectif (SNC) : Articles 270 à 292 de AUSCGIE

La Société en Nom Collectif, en sigle (SNC) est une forme de structure juridique d’entreprise qui implique la participation d’associés, généralement pour exercer une activité commerciale. Elle est reconnue par les articles 270 à 292 de AUSCGIE   

  1. Associés : Une SNC est constituée par deux associés ou plus. Contrairement à d’autres formes juridiques où les actionnaires peuvent être des personnes morales, tous les associés d’une SNC sont généralement des personnes physiques. Chacun des associés participe à la gestion et à la prise de décisions de l’entreprise.
  1. Responsabilité Personnelle : L’une des principales caractéristiques d’une SNC est la responsabilité personnelle et illimitée des associés. Cela signifie que les biens personnels des associés sont engagés pour couvrir les dettes et les obligations de l’entreprise. Les associés sont collectivement et individuellement responsables des affaires de la société.
  1. Gestion Active : Les associés d’une SNC participent activement à la gestion de l’entreprise. Ils ont le pouvoir de prendre des décisions et de participer à la direction de la société.
  1. Partage des Bénéfices et Pertes : Les bénéfices et les pertes de l’entreprise sont généralement partagés entre les associés en fonction de l’accord établi dans le contrat de société.
  1. Assemblée générale annuelle : Il est tenu chaque année, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l’exercice, une assemblée générale annuelle au cours de laquelle le rapport de gestion, l’inventaire, et les états financiers de synthèse établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée ses associés.
  1. Contrat de Société : Une SNC est généralement régie par un contrat de société, qui établit les modalités de fonctionnement de l’entreprise, y compris la répartition des bénéfices, les droits et les responsabilités des associés.
  1. Décision collective : Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises à l’unanimité des associés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent.
  1. Immatriculation : Comme pour toute entreprise, une SNC doit être immatriculée conformément à la législation en vigueur dans le pays où elle opère.
  1. Durée de vie : La société prend fin par le décès d’un associé. Toutefois les statuts peuvent prévoir que la société continue soit entre les mains des survivants, soit entre les associés survivants et les héritiers ou successeurs de l’associé décédé avec ou sans l’agrément des associés survivants. La société prend également fin lorsqu’une décision de liquidation des biens, de faillites ou des mesures d’incapacité ou d’interdiction d’exercer une activité commerciale sont prononcés à l’égard d’un associé à moins que les statuts de la société prévoient une continuation.

Les SNC sont couramment utilisées dans des entreprises de petite et moyenne taille, souvent dans des structures familiales ou des entreprises où les associés veulent être directement impliqués dans la gestion quotidienne. Cependant, il est essentiel de noter que la responsabilité personnelle illimitée est l’un des inconvénients majeurs d’une SNC, car elle peut mettre en danger les biens personnels des associés en cas de problèmes financiers de l’entreprise. Il est donc important de considérer attentivement cette forme juridique et de consulter des experts juridiques pour comprendre les implications légales et financières.

  • Société en Commandite Simple (SCS) : Articles 293 à 308 de AUSCGIE

La Société en Commandite Simple (SCS) est une forme de structure légale utilisée dans le cadre d’entreprises et de partenariats. Elle est généralement constituée pour permettre à deux types d’associés de coopérer : les associés commandités (responsables de la gestion de l’entreprise) et les associés commanditaires (qui fournissent des fonds mais n’ont pas un rôle actif dans la gestion).

Voici les caractéristiques principales d’une SCS :

Associés Commandités : Les associés commandités sont responsables de la gestion de l’entreprise. Ils ont une responsabilité personnelle et illimitée pour les dettes et les obligations de la société, ce qui signifie que leurs biens personnels peuvent être engagés pour couvrir les dettes de l’entreprise.

  1. Associés Commanditaires : Les associés commanditaires ne sont pas impliqués dans la gestion quotidienne de l’entreprise. Leur responsabilité se limite à leur investissement dans la société. Ils ne sont généralement pas personnellement responsables des dettes de la société au-delà de leur apport en capital.
  1. Gérance : La gestion de la SCS est confiée aux associés commandités, qui sont autorisés à prendre des décisions au nom de la société. Sauf clause contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, parmi les associés commandités, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que dans une société en nom collectif. L’associé ou les associés commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration.
  1. Décisions collectives : Toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par la collectivité des associés.
  1. Partage des Bénéfices et Pertes : Les bénéfices et les pertes sont généralement répartis entre les associés commandités et commanditaires conformément aux modalités spécifiées dans le contrat de société.
  1. Durée de vie : La société continue malgré le décès d’un associé commanditaire. S’il est stipulé que malgré le décès de l’un des associés commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent associés commanditaires lorsqu’ils sont mineurs émancipés. Si l’associé décédé était seul associé commandité et si ses héritiers sont alors mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans un délai d’un (1) an à compter du décès. Et à défaut, la société est dissoute de plein droit à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.

Les SCS sont courantes dans certaines activités, notamment dans le secteur de la gestion d’investissements, des fonds d’investissement et de certaines entreprises familiales. Cette structure offre une certaine flexibilité en termes de gestion et de partage des bénéfices, tout en permettant aux associés commanditaires de ne pas s’impliquer directement dans la gestion opérationnelle. 

  • Société Civile Immobilière (SCI) :

(Régie par les règles du droit civil, article 1845 du code civil)

 Société Civile Immobilière (SCI) est une forme juridique d’entreprise souvent utilisée pour la gestion et la détention de biens immobiliers, la SCI est principalement conçue pour faciliter la gestion, la détention, et la transmission de biens immobiliers. Voici les caractéristiques clés d’une SCI :

  1. Objet Immobilier : Une SCI est créée dans le but de posséder, de gérer, ou de développer des biens immobiliers, tels que des terrains, des immeubles, des locaux commerciaux, ou des logements. L’objet social de la SCI est généralement limité à des activités immobilières.
  1. Associés : Une SCI peut être constituée de plusieurs associés, appelés “coassociés” dans le contexte d’une SCI. Les coassociés peuvent être des personnes physiques ou morales, et la gestion de la SCI peut être partagée entre les associés ou confiée à un gérant.
  2. Responsabilité Limitée : L’un des avantages de la SCI est que les coassociés ont une responsabilité limitée, ce qui signifie que leur responsabilité se limite à leur investissement dans la SCI. Leurs biens personnels ne sont pas engagés pour couvrir les dettes de la SCI.
  1. Gestion : La gestion de la SCI peut être effectuée par les coassociés eux-mêmes ou par un gérant désigné. Les modalités de gestion sont généralement définies dans les statuts de la SCI.
  1. Objet social : La SCI a pour objet social la détention et/ou la gestion d’un ou plusieurs biens immobiliers.
  1. Immatriculation : Une SCI doit être immatriculée conformément à la législation en vigueur dans le pays où elle opère. Elle est tenue de se conformer aux règles de comptabilité et de divulgation d’informations relatives à ses biens immobiliers.
  1. Transfert de Parts Sociales : Les parts sociales d’une SCI peuvent être librement cédées ou transmises à d’autres associés ou à des tiers, sous réserve des dispositions des statuts et de la réglementation applicable.
  1. Transmission Facilitée : La SCI est souvent utilisée pour faciliter la transmission des biens immobiliers d’une génération à l’autre, car les parts sociales de la SCI peuvent être transmises aux héritiers ou aux bénéficiaires de manière relativement simple.

Les SCI sont couramment utilisées pour la gestion du patrimoine immobilier, en particulier dans le cadre de la succession et de la planification successorale. Elles offrent une grande flexibilité en termes de gestion et de transmission des biens immobiliers.

  • La Société d’Exercice Libéral (SEL) : (Article 1845-1 du Code civil)

Est une forme juridique de société civile régie par les règles du droit civil dont l’objet social représente une profession libérale réglementée, et dont le fonctionnement et l’organisation peut s’assimiler à des sociétés de droit commun à savoir : la SARL sous la forme juridique de SELARL, la SAS sous la forme de SELAS, la SA sous la forme SELAFA, la SCA sous la forme SELCA.

Il existe aussi des :

  • Etablissements commerciaux :

En droit OHADA, le terme « établissement » se réfère spécifiquement à des unités opérationnelles qui n’ont pas de personnalité juridique distincte mais qui sont des extensions d’une société ou d’une entreprise. Voici les caractéristiques des établissements en droit OHADA :

  • Succursale (article 116 à 120 de AUSCGIE) : Une branche d’une société ou d’une entreprise, établie dans un autre lieu que le siège social, qui exerce les mêmes activités que la société mère. Elle ne dispose pas de personnalité juridique distincte et est juridiquement considérée comme une extension de la société mère.
  • Agence : Une unité qui agit pour le compte de la société principale, souvent avec des pouvoirs plus limités. Les agences peuvent être créées pour gérer des aspects spécifiques de l’activité ou pour représenter la société dans une région particulière.
  • Bureau de représentation ou de liaison (article 120-1 à 120-5) : Un lieu d’opérations ou de représentation qui n’a pas de personnalité juridique propre et qui sert à la gestion des affaires ou à la représentation de la société.

 

  • Filiale (article 179 de AUSCGIE) : Une entreprise dont 50% du capital a été formé par des apports réalisés par une société mère, qui en assure la direction et le contrôle.

 

  • ATE : L’acte de transformation d’une entreprise est un processus par lequel une entreprise modifie sa forme juridique tout en conservant son identité et ses droits (Loi de finances 2014).

Ils sont caractérisés par :

Absence de Personnalité Juridique

  • Non Juridiquement Distinct : Les établissements ne possèdent pas de personnalité juridique distincte de la société mère. Ils ne peuvent pas conclure des contrats en leur propre nom ou être parties à des actions en justice indépendantes de la société principale.

Liens avec la Société Mère

  • Extension de la Société : Les établissements sont des extensions physiques ou fonctionnelles de la société mère. Ils sont directement liés à la société principale et ne disposent pas d’une autonomie juridique.
  • Responsabilité : Les actes effectués par l’établissement engagent la société mère. Les obligations et les responsabilités contractuelles ou légales sont supportées par la société principale.

Fonctionnement et Gestion

  • Gestion : La gestion des établissements est souvent centralisée et contrôlée par la société mère. Les pouvoirs et responsabilités de gestion sont définis par les statuts de la société ou par des décisions spécifiques de l’organe de direction de la société.
  • Autonomie : Bien que les établissements puissent avoir une certaine autonomie dans la gestion quotidienne, ils ne peuvent pas agir de manière indépendante sur des questions juridiques majeures sans l’accord de la société mère.

Régime fiscal : Les établissements considérées comme des très petites entreprises sont soumis au régime du forfait. Il s’agit d’un mode d’imposition qui permet de déterminer le revenu imposable en appliquant un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires ou les recettes, sans tenir compte des charges réelles. Ce régime est accessible aux contribuables dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas des seuils spécifiques.

Les sociétés dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à cent millions (100.000.000) FCFA sont soumis au régime du forfait.

Le régime du forfait, est généralement applicable pour les petites sociétés et les établissements. Cependant, dès lors que ces petites sociétés et établissements atteignent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à cent millions (100.0000 .000) FCFA, ces derniers sortent du cadre du régime du forfait, ils sont considérés comme des grandes sociétés.

Enfin, nous avons :

  • Les sociétés sans personnalité juridique :

Société En participation (SEP) : (Articles 854 à 863 de AUSCGIE)

La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité. L’existence de la société en participation peut être prouvée par tous moyens.

Société créée de fait et Société de fait : (Articles 864 à 868 de AUSCGIE)

Il y a la société créée de fait lorsque deux (02) ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par le présent Acte Uniforme.

Lorsque deux (02) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent Acte Uniforme mais qui comporte un vice de formation non régularisé, ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le présent Acte Uniforme, il y a société de fait.

Tout intéressé peut demander à la juridiction compétente la reconnaissance de la société créée de fait entre deux (02) ou plusieurs personnes dont il lui appartient d’apporter l’identité ou la dénomination sociale.

L’existence d’une société créée de fait ou d’une société de fait est prouvée par tout moyen.

Lorsque l’existence d’une société créée de fait ou d’une société de fait est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif sont applicables aux associés.

Contact : 

Tél. : (+242) 06 621 56 68

Mail : documentation@unicongo.org

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